PHOENIX ADVISORY

PHOENIX ADVISORY Is collaborating with ANDERSEN GLOBAL in Cameroon.

Le réaménagement du dispositif de sanction des manquements liés à la comptabilité informatisée dans la loi de finances 2026 : le législateur durcit le ton

Dans un contexte de digitalisation progressive de la comptabilité des entreprises, les administrations
fiscales développent tant bien que mal des méthodes adaptées afin de garantir la fiabilité et la
traçabilité des données transmises par les contribuables lors des contrôles fiscaux. Dans cette logique,
le législateur camerounais avait introduit dans le Code Général des Impôts (CGI), l’obligation pour le
contribuable dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, de remettre au début
des opérations de contrôle sous forme dématérialisée exploitable, une copie du fichier des écritures
comptables (FEC) de la période vérifiée. Si une telle mesure traduisait une dynamique remarquable de
modernisation des procédés de contrôle, elle s’est progressivement révélée lacunaire et pour le moins
délibérante, compromettant ainsi l’efficacité du contrôle fiscal. En vue de pallier les insuffisances
relevées et de renforcer les mécanismes coercitifs de contrôle, le législateur fiscal camerounais a
procédé au travers de la loi de finances 2026, à un réaménagement du dispositif de sanction du non-
respect des exigences liées à la comptabilité informatisée. Ceci s’est opéré d’une part, par la réécriture
de l’article L 19 du CGI qui renforce les exigences du contribuable relativement au FEC, et d’autre
part, par l’introduction de l’article L 30 bis au CGI qui organise la sanction des infractions postérieures
à la remise dudit fichier. Une telle innovation, traduit sans doute la volonté de renforcer l’efficacité du
contrôle fiscal dans un contexte de digitalisation des pratiques comptables. Le présent article vise donc
à mettre en exergue la quintessence de la réforme, qui se traduit par le renforcement de l’exigence
d’authenticité et de sincérité des écritures comptables (I) et l’extension de la taxation d’office aux
manquement liés à la comptabilité informatisée (II).

I. Le renforcement de l’exigence d’authenticité et de sincérité des écritures comptables

A travers la réécriture de l’article L 19 du CGI, le législateur fiscal camerounais fait une emphase sur
la comptabilité dématérialisée dans le cadre de la vérification générale de comptabilité en renforçant
l’exigence d’authenticité et de sincérité des écritures comptables. Tout d’abord, l’alinéa 2 de cet article
tel que complété par la LF 2026 précise que le défaut de remise du FEC comptables au début des
opérations de contrôle équivaut désormais à un obstacle au contrôle fiscal. Dans cette logique, tout
refus ou omission de le remettre au fisc est considéré comme une opposition au contrôle fiscal. Par
ailleurs, ce nouvel alinéa 2 interdit au contribuable de modifier sa comptabilité pour la période sujette
au contrôle à compter de la remise du FEC à aux agents de contrôle. Une telle interdiction vise
vraisemblablement, notamment à garantir l’intégrité des données comptables, à assurer la traçabilité
des écritures comptables, à prévenir la fraude et à assurer la fiabilité du contrôle. Enfin, le contribuable
est dorénavant tenu de conserver pour une période minimale de dix (10) ans, un journal technique
d’audit (logs). Ledit journal doit être non altérable et doit pouvoir retracer toute création, modification
ou suppression d’écritures avec horodatage et identifiant de l’utilisateur. Il convient de préciser qu’en
cas de divergence dûment constatée sur procès-verbal entre les documents comptables et le FEC
transmis au début des travaux sur place, le fisc peut rejeter la comptabilité pour défaut de fiabilité.
L’alinéa 2 in fine de l’article L 19 du CGI susmentionné précise que la charge de la preuve de
l’authenticité et de la sincérité des écritures incombe au contribuable, qui doit démontrer que les
données transmises sont conformes à la comptabilité réelle et ne sont pas altérées. Un tel renversement
de la charge de la preuve en matière de contrôle révèle une volonté manifeste de dissuader les
contribuables à altérer leurs écritures comptables après remise du FEC, ce qui risquerait de les exposer
à la taxation d’office.

II. L’extension de la taxation d’office aux manquements liés à la comptabilité
informatisée.

Lorsqu’il constaté que le contribuable a procédé à des modifications de la comptabilité
postérieurement à la remise du FEC ou lorsqu’il est établi qu’il existe des disparités entre ce fichier et
les documents comptables, l’Administration peut rejeter la comptabilité et en conséquence, procéder à
la taxation d’office. Seulement, il convient de relever que cette sanction s’applique à deux principaux
manquements et à l’issue d’une procédure contradictoire formelle spécifique à chacun de ces derniers.
Le premier manquement porte sur l’altération des écritures comptables. Selon la circulaire LF 2026, il
s’agit de toute modification, suppression ou falsification des écritures ou de pièces comptables
postérieure à la remise du FEC. Lorsqu’elle est établie, l’administration dresse un procès-verbal de
constat précisant la nature, l’étendue et la période des modifications relevées. Ce procès-verbal est
notifié au contribuable qui dispose de huit (8) jours pour présenter ses observations et justifications
écrites. Le deuxième manquement consiste en l’entrave à l’audit informatique. Il est constitué selon la
circulaire LF 2026, par le refus de donner accès aux agent vérificateurs, aux fichiers des écritures
comptables ou aux données nécessaires à l’audit et à l’examen des pistes d’audit. Dans ce cas,
l’administration adresse au contribuable une mise en demeure formelle, par tout moyen permettant
d’établir la date de réception, invitant ce dernier à donner l’accès requis dans un délai de huit (8) jours.
Le refus est constaté par un procès-verbal de carence, établi contradictoirement ou, à défaut, revêtu de
la mention du refus du contribuable de le signer. Lorsqu’à l’expiration des délais de procédure susvisés
qu’il s’agisse de l’altération des écritures comptables ou de l’entrave à l’audit informatique, le
contribuable n’a pas produit les justificatifs attestant de la sincérité, de l’intégrité et de la sincérité des
données comptables, l’administration fiscale est alors fondée à rejeter définitivement la comptabilité et
procéder à la taxation d’office selon les bases disponibles en application de l’article L 30 du CGI.

En définitive, le réaménagement du dispositif de sanction des manquements liés à la comptabilité
informatisée par la loi de finances 2026 traduit une volonté manifeste du législateur de renforcer la
discipline fiscale et d’adapter les mécanismes de contrôle aux réalités de la dématérialisation
comptable. À travers le renforcement de l’exigence d’authenticité et de sincérité des écritures
comptables, le législateur consacre une approche plus rigoureuse de la fiabilité des données
numériques. Par l’extension de la taxation d’office aux manquements liés à la comptabilité
informatisée, il marque une évolution significative du pouvoir de l’administration fiscale, désormais
dotée d’outils coercitifs plus dissuasifs face aux irrégularités techniques ou aux insuffisances
documentaires. Dans un contexte où la digitalisation des pratiques comptables accroît à la fois les
possibilités de contrôle et les risques de fraude, le respect de ces nouvelles exigences apparaît comme
une condition indispensable pour prévenir les risques contentieux et garantir la conformité fiscale des
entreprises à l’ère du numérique.

Auteur : Yannick Josué Ndoum, Consultant Senior ; Superviseur : Abert Désiré Zang, Managing
Partner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *