
Face à l’intensification des phénomènes de pollution, à la dégradation des écosystèmes et aux
impératifs du développement durable, les Etats adoptent davantage des politiques publiques qui
mettent en place des instruments juridiques et économiques capables d’encadrer les activités humaines
tout en orientant les comportements des agents économiques vers des pratiques plus respectueuses de
l’environnement. Parmi ces initiatives, la fiscalité environnementale apparait comme un instrument
efficace visant à lutter contre les comportements polluants, tout en générant des ressources financières
pour l’action publique. Dans cette logique, le législateur camerounais a introduit à travers la loi de
finances 2026 (LF 2026), une taxe environnementale organisant les impositions applicables à certains
produits à forte empreinte écologique produits localement ou importés. Ladite taxe relève des articles
228 septies à decies nouvellement introduits dans le CGI par la LF 2026, et complétés par les
dispositions du point 4 de la circulaire d’application de ladite loi. Une telle innovation vise à la fois à
renforcer les recettes publiques, tout en responsabilisant les producteurs et importateurs face aux
externalités écologiques induits par leurs activités. Au regard de cet objectif double, il y a lieu de
s’intéresser à l’ensemble des règles qui juridiques qui encadrent cette nouvelle imposition. Le présent
article vise donc à mettre en exergue dans une analyse descriptive et expositoire, l’étendue ainsi que
les modalités d’imposition de la taxe environnementale au Cameroun.
I. Champ d’application de la taxe environnementale
La taxe environnementale instituée par le législateur fiscal de 2026 est due sur certains produits et par
certaines personnes clairement identifiées par la loi.
Relativement aux produits taxables, l’article 228 octies du CGI précise que la taxe s’applique
aux produits importés ou fabriqués localement présentant une forte empreinte écologique. Ledit texte
vise limitativement le ciment, le fer à béton, les carreaux et céramiques, les emballages non
retournables ainsi que les produits en plastique à l’exception des emballages. Au regard des produits
visés, il se traduit en filigrane la volonté du législateur de cibler des secteurs dont la production et
l’utilisation génèrent une consommation importante de ressources naturelles et des émissions
polluantes significatives, conformément au principe du pollueur-payeur.
Pour ce qui des personnes assujetties, la lecture combinée de l’article 228 decies alinéa 1 du
CGI introduit par la LF 2026 et du point 432 (page 68) de la circulaire d’application de ladite loi
révèle que la taxe est due par deux catégories de personnes physiques ou morales. Il s’agit d’une part,
des producteurs locaux, qui englobent toute unité industrielle ou artisanale établie qui fabrique,
transforme ou assemble les produits, y compris lorsque ceux-ci sont conditionnés dans des emballages
acquis auprès des tiers, indépendamment du fait que ladite unité fabrique ou non lesdits emballages.
D’autre part, il s’agit des importateurs, qui comprennent toute personne procédant à l’importation ou à
l’introduction des produits visés sur le territoire national sous le régime de la mise en consommation.
Ces redevables sont tenus de liquider, de déclarer et de payer la taxe environnementale selon des
modalités précises définies par la loi.
II. Modalités d’imposition de la taxe environnementale
Il s’agit des mécanismes juridiques et techniques qui permettent de déterminer non seulement
l’assiette, les taux et les tarifs, mais également les règles de déclaration et de recouvrement de la taxe
environnementale.
Relatifs de l’assiette des taux et des tarifs, leurs règles de détermination relèvent de la
combinaison de l’article 228 nonies du CGI et des points 4.1.3 et 4.1.4 de la circulaire d’application de
la LF 2026. Il ressort de ces textes que l’assiette et les taux de la taxe environnementale sont fonction
de la nature des produits visés. Pour ce qui est du ciment, du fer à béton et des carreaux, l’assiette
est constituée par le poids net total exprimé en tonnes, tel qu’indiqué sur les bordereaux de pesée, les
factures de vente ou les déclarations en douane. Les tarifs applicables sur ces produits par tonne sont fixés sans plafonnement à 2 500 FCFA pour le ciment ; 5 000 FCFA pour le fer, 10 000 FCFA pour les
carreaux céramiques produits localement et à 15 000 FCFA pour les carreaux et céramiques importés.
S’agissant des emballages non retournables, leur base est constituée par le nombre d’unités
physiques des emballages. En cas de conditionnements groupés, la taxe s’applique à chaque
contenant individuel (bouteille, flacon, cannette). Le tarif applicable ici est fixé à 15 FCFA par unité
sans plafonnement pour les emballages de boissons alcooliques et gazeuses, et à 5 FCA par unité avec
un maximum de 5% de la valeur hors taxes du produit pour les autres emballages. Pour ce qui est
enfin des produits en plastique, leur base est constituée à l’importation, par la valeur CAF (Coût,
Assurance, Fret) retenue par la Douane pour la liquidation des droits de porte ; en production locale,
par le prix de ventes hors taxes, net de rabais, ristournes et remises accordés sur facture. La taxe est
calculée au taux de 5% de la valeur hors taxe avec un maximum de 1000 FCFA par unité du produit.
S’agissant des modalités de déclaration et de recouvrement, elles relèvent de l’article 228
decies alinéa 2 du CGI introduit par la LF 2026 et diffèrent selon l’origine des biens. Pour les produits
fabriqués localement, la taxe est déclarée en ligne par le redevable au moyen d’un imprimé dont le
modèle est arrêté par le fisc, et reversée spontanément au plus tard le 15 du mois suivant celui de
l’exigibilité. La taxe est exigible à la réalisation de son fait générateur, c’est-à-dire à la livraison des
produits. Pour les produits importés en revanche, la liquidation, la déclaration et la perception de la
taxe sont assurées par l’administration des douanes pour le compte du Trésor Public et ce, en même
temps que les droits de douanes. Le fait générateur dans ce cas est constitué par le franchissement du
cordon douanier par les produits. Il convient de relever que ces règles s’appliquent aux opérations
réalisées à compter du 1 er janvier 2026 et les redevables doivent souscrire leur première déclaration au
plus tard le 15 février 2026.
En somme, la taxe environnementale instituée par la loi de finances 2026 marque une avancée notable
dans l’intégration des enjeux environnementaux à la politique budgétaire au Cameroun. En ciblant
certains produits à fort impact écologique et en mettant en place des règles précises d’assiette, de taux,
de déclaration et de recouvrement, le législateur fiscal traduit la volonté de responsabiliser les acteurs
économiques tout en garantissant la mobilisation des ressources publiques. Seulement, si cette
nouvelle imposition peut constituer un instrument stratégique de régulation, son efficacité réelle
dépendra largement de sa mise en œuvre effective et du respect des obligations déclaratives par les
assujettis.
Auteur : Yves Bertrand Abena, Consultant Junior ; Superviseur : Abert Désiré Zang, Managing Partner