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La coexistence des deux régimes incitatifs à l’investissement dans le secteur agricole auCameroun : exclusion ou complémentarité ?

Dans un contexte mondial marqué par des défis environnementaux croissants et une demande
alimentaire grandissante, l’agriculture apparait non seulement comme une source de subsistance pour
des millions de ménages, mais également comme un vecteur crucial de croissance et de
développement économique. Au Cameroun elle constitue un pilier fondamental de l’économie,
représentant plus de la moitié des revenus d’exportation non pétroliers et emploie environ 60 % de la
population active. En vue de promouvoir et de soutenir les investissements dans le domaine agricole,
le législateur fiscal camerounais a consacré un ensemble de régimes d’incitation à l’investissement
dans ce secteur vital, avec pour objectif de stimuler l’engagement privé. Parmi ces régimes, celui
définit par le Code Général des Impôts (CGI) et celui de la récente ordonnance du Président de la
République No 2025/002 du 18 juillet 2025 se démarquent par leur potentiel et leur vocation à
transformer le paysage agricole du pays en favorisant davantage les investissements. S’il est évident
que ces deux régimes incitatifs visent les mêmes objectifs, leur coexistence soulève toutefois des
questions significatives sur leur inclusion et leur capacité à répondre aux besoins variés des
investisseurs. Le présent article se propose donc d’explorer ces différents régimes en vue d’analyser
leur synergie et leurs divergences afin d’apprécier leur complémentarité. Ce qui permettra de mesurer
leur efficacité et de mieux comprendre leur contribution à réaliser les ambitions d’un secteur agricole
dynamique et durable au Cameroun.

Bien que les incitations à l’investissement dans le secteur agricole au Cameroun restent l’œuvre d’une
législation disparate et évolutive, les principaux régimes d’incitation à l’investissement dans ce secteur
sont consacrés par deux textes fondamentaux. Le premier régime est consacré par l’article 122 CGI, et
le second émane de l’ordonnance du Président de la République No 2025/002 du 18 juillet 2025.
Quoique de nature juridique différente, ces textes affichent le même objectif à savoir la promotion de
l’investissement dans le secteur agricole. Pour ce faire, les deux régimes incitatifs qu’ils consacrent
apportent un ensemble d’exonérations et de réduction d’impôts, taxes et droits de douanes ainsi que
des facilités administratives, financières et comptables dans les différentes phases du projet
d’investissement. En phase d’installation ou d’investissement, les deux textes accordent entre autres,
des exonérations de TVA sur les pesticides, engrais, ainsi que sur les matériels et équipements de
l’agriculture liés au projet d’investissement. Sont également octroyés à cette étape, des dispenses de
droit d’enregistrement sur les mutations de terrains affectés à l’agriculture, sur les contrats de
concession et sur certains baux, ainsi que l’exonération de la taxe foncière sur les immeubles bâtis ou
non, affectés au projet d’investissement. En phase d’exploitation, les avantages consentis par le CGI et
l’ordonnance de 2025 sont constitués notamment des crédits d’impôts sur les bénéfices pouvant aller
jusqu’à 80% du montant des investissements réalisés ; de l’exonération de la contribution des patentes
et de l’exonération de l’acompte et du minimum de perception de l’impôt sur le revenu. Malgré cette
synergie apparente, ces deux régimes présentent des spécificités qui participent à les distinguer et à
mieux apprécier leur portée.

Aussi vrai que les deux régimes incitatifs du CGI et de l’ordonnance de 2025 présentent des points de
convergence, ils se démarquent sur certains aspects tels que le champ d’application et les conditions et
modalités d’octroi des avantages fiscaux. Pour ce qui est de l’étendue, l’article 122 b (1) du CGI limite
le bénéfice des avantages fiscaux en phase d’exploitation, aux exploitants individuels y compris
lorsqu’ils sont constitués sous forme de coopératives ou de groupe d’initiative commune (GIC), ayant pour activité la production agricole. A la lumière de la circulaire d’application de la loi de finances
2023 ayant réaménagé ce régime incitatif, les entreprises constituées sous forme de sociétés
commerciales telles que la Société Anonymes (SA) et la Société à Responsabilité Limité (SARL) ne
sont pas concernées. Le point b (2) du même article précise que ces dernières peuvent néanmoins
bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi du 18 avril 2013 fixant les incitations à
l’investissement privé au Cameroun, abrogée et remplacée par l’ordonnance de juillet 2025. A
l’opposé, le régime de l’ordonnance de juillet 2025 profite sans distinction, aux personnes physiques et
morales qui satisfont aux conditions d’éligibilité, dans les phases d’installation et d’exploitation.
Relativement aux conditions et modalités d’octroi des avantages, le bénéfice des mesures incitatives
accordées par le CGI n’est à la lecture, soumis à aucune condition préalable et les bénéficiaires ne sont
pas tenus de solliciter une attestation d’exonération auprès du fisc. Ceci n’est pourtant pas le cas des
avantages consentis par l’ordonnance de 2025. L’article 30 de ce texte soumet le bénéfice des
incitations à un ensemble de critères communs et spécifiques. Par ailleurs, l’octroi desdites mesures de
faveur est soumis à l’obtention d’un agrément auprès de l’organisme en charge de la promotion des
investissements. Au-delà de ces quelques spécificités, il apparait clairement d’une part, que
les investisseurs non éligibles à l’un des régimes peuvent bénéficier de l’autre, et d’autre part, que
certains investisseurs peuvent bénéficier de ces deux régimes à la fois. Il se dégage donc là une
interaction synergique et une complémentarité entre ces deux régimes incitatifs qui coexistent dans le
secteur agricole en vue de promouvoir son expansion.

En conclusion, l’analyse des régimes incitatifs à l’investissement dans le secteur agricole au Cameroun
met en lumière une réalité complexe où coexistent un régime consacré par le CGI et un autre consacré
par l’ordonnance de juillet 2025. Toutefois, chaque régime présente des spécificités quant à son champ
d’application et aux conditions et modalités de bénéfice des avantages qu’il accorde. En dépit de ces
disparités, leur coexistence laisse apparaitre une synergie et une complémentarité en ce qu’elle permet
aux investisseurs de naviguer entre ces différentes logiques incitatives et de profiter des avantages
accordés par l’un et/ou de l’autre régime sous réserve de satisfaire aux conditions requises.

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