
En vue de créer un environnement favorable aux activités commerciales, de développer leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, les pays de la CEMAC ont adopté le 18 avril 2019, le Règlement N°07/19-UEAC 010A-CM-33 portant révision de l’acte N°5/66-UEAC-49 du 13 décembre 1966 relatif à la convention sur la non double imposition à l’impôt sur le revenu. Cette nouvelle convention fiscale apporte une kyrielle d’avantages fiscaux au rang desquels un régime d’imposition favorable des dividendes distribués dans la CEMAC. Il s’agit pour l’essentiel d’un ensemble de mécanismes visant à alléger et à éviter la double imposition des dividendes payées dans un Etat, au profit de personnes physiques ou morales résidant dans un autre Etat de la CEMAC. Par dividendes, le législateur communautaire entend, entre autres, les revenus provenant des actions ou bons de jouissance, part de mine, part de fondateur ou autres parts bénéficiaires. Ce régime de faveur est l’émanation des articles 10 et 24 de la convention fiscale CEMAC sus-indiquée. Un tel régime dont le but est sans nul doute d’encourager les investissements intracommunautaires dans la sous-région représente un avantage indéniable pour ses bénéficiaires. D’où l’intérêt de l’exposer afin qu’il atteigne dans la plus grande mesures ses cibles. Il y a donc logiquement lieu de s’intéresser à sa substance qui met en exergue des taux d’imposition favorables et l’évitement de la double imposition.
S’agissant des taux d’imposition favorables, ils résultent de l’article 10 alinéa 2 de la convention fiscale susmentionnée. Ces taux s’appliquent lorsque les dividendes sont imposables dans l’Etat de leur provenance selon sa législation fiscale, mais que le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident d’un autre Etat membre de la CEMAC. Dans cette hypothèse, il convient de distinguer deux cas de figure. Le premier est celui dans lequel le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes, durant une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes. En pareilles circonstances, l’impôt établi dans l’Etat de provenance des dividendes ne peut excéder 5% de leur montant brut. Le second cas de figure est celui où le bénéficiaire effectif se trouve dans la CEMAC mais détient moins de 25% du capital de la société distributrice, ou encore qu’il se trouve en dehors de la CEMAC et détient 25% ou moins du capital de la société qui paye les dividendes. Dans l’un et l’autre scénario, l’impôt établi ne peut excéder 10% du montant des dividendes payés. Ces taux conventionnels sont à l’évidence plus avantageux que ceux prévus par les législations fiscales locales. Pour preuve, les taux d’imposition des dividendes en vigueur dans les Etats de la CEMAC sont de 10% pour les résidents et 15% pour les non-résidents en Guinée Equatoriale, 15% en République Centrafricaine, 16,5 % au Cameroun, 18% au Tchad et 20% au Congo Brazzaville et au Gabon.
L’évitement de la double imposition quant à lui est prévu par les dispositions de l’article 24 de la convention sus-évoquée. L’alinéa 1 de cet article renseigne que lorsqu’un résident perçoit des dividendes qui sont aussi imposables dans l’Etat de provenance, l’Etat du bénéficiaire accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur ces dividendes, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’Etat de provenance. Il s’agit là de la consécration du mécanisme des crédits d’impôts, selon lequel, en application des conventions fiscales, l’impôt subi par un résident dans un Etat doit venir en diminution de l’impôt à payer dans un autre Etat lorsque la convention consacre le partage du droit d’imposition à ses signataires. Il s’ensuit que les bénéficiaires des dividendes distribués dans la CEMAC disposent d’un véritable avantage fiscal qu’est le crédit d’impôt. Toutefois, le même alinéa dispose in fine que le crédit d’impôt en provenance de l’Etat de la source du revenu, à déduire dans l’Etat de résidence du bénéficiaire des dividendes, ne peut excéder le montant de l’impôt calculé dans cet Etat de résidence avant déduction dudit crédit d’impôt. Quand on sait qu’une double imposition s’avère préjudiciable à plusieurs égards, il y a lieu de considérer ce mécanisme comme un avantage indéniable pour les bénéficiaires de dividendes dans la CEMAC et une véritable incitation à l’investissement intracommunautaire.
En définitive, le régime fiscal d’imposition de faveur des dividendes payés par des entreprises des Etats membres de la CEMAC aux résidents de ces Etats se décline en deux principaux aspects. D’une part, il se traduit à travers des taux d’imposition avantageux, et d’autre part à travers l’évitement de la double imposition. Quoi que ce régime d’imposition de faveur reste peu connu des résidents de la CEMAC bénéficiant de dividendes, le moins qu’on puisse dire est qu’il traduit une volonté affirmée de promouvoir la croissance économique et de favoriser l’investissement au sein de la CEMAC. De tels objectifs pourraient davantage être mieux poursuivis avec l’institution d’un régime favorable pour les holdings.
Auteur: Martin., Tax & Legal Consultant; Superviseur: Albert Désiré Zang, Managing Partner