
Aux rangs de ses principales innovations, la loi de finances 2025 a introduit une nouvelle procédure de
taxation d’office. Ceci s’est fait à travers la modification de l’article L3 du Code Général des Impôts
(CGI). Avant 2025, cet article disposait en son alinéa premier que : tout contribuable qui s’est abstenu
de souscrire sa déclaration dans les délais prévus par la loi fait l’objet d’une lettre de relance valant
mise en demeure de déclarer. Il dispose alors d’un délai de sept (07) jours pour régulariser sa
situation. Avec l’avènement de la loi de finances 2025, le législateur fiscal camerounais a non
seulement amendé cet alinéa premier, mais également ajouté un alinéa deuxième. Le premier alinéa ci-
dessus a été complété en ces termes : « A défaut et sans préjudice des sanctions susceptibles de
s’appliquer, les bases d’imposition peuvent être déterminées d’office par l’Administration fiscale
dans les conditions prévues aux articles L29 et suivants (…) du CGI ». Il s’agit ni plus ni moins que de
l’institution d’une nouvelle taxation d’office en sus de celle prévue à l’article L29. L’alinéa 2 nouveau
quant à lui énonce que la mise en demeure demeurée sans effet et susceptible d’enclencher la nouvelle
taxation d’office : « (…) peut être notifiée par tout moyen de communication publique jugé approprié
par l’administration fiscale notamment par voie de presse, d’affichage public ou de diffusion sur un
site internet dédié ». Si la mise en œuvre de cette procédure peut contribuer à réduire les défaillances
déclaratives et inciter la réactivité des contribuables afin de renforcer l’efficacité du recouvrement de
l’impôt, elle crée cependant une véritable insécurité juridique pour les contribuables et constitue une
menace considérable pour leurs droits. Il en est ainsi parce que les moyens de communication de la
mise en demeure étant laissés à la discrétion de l’administration, celle-ci ne saurait concilier la collecte
optimale de l’impôt et la préservation des droits des contribuables. Par ailleurs, l’article L29 du CGI
avait déjà consacré une procédure de taxation d’office obéissant à un formalisme différent de celui
introduit à l’article L3 ci-dessus. L’on a donc du mal à comprendre l’opportunité de cette nouvelle
taxation d’office. Une telle incohérence entre deux dispositions légales couplée à un accroissement des
pouvoirs de l’administration fiscale pose trois principales difficultés.
Tout d’abord, la nouvelle procédure de taxation d’office de l’article L3 du CGI crée une insécurité
juridique notoire pour les contribuables. En effet, l’alinéa 2 de cet article précise que la mise en
demeure peut être notifiée par tout moyen de communication publique jugé approprié par
l’administration fiscale. Il s’ensuit que le contribuable est laissé à la merci de l’administration fiscale
qui peut décider arbitrairement des moyens de notification de la mise en demeure de déclarer, faisant
d’elle juge et partie de l’arène fiscale. Par ailleurs, l’usage de l’adverbe « notamment » dans
l’énumération des moyens indiqués (la presse, l’affichage public et la diffusion sur un site internet
dédié) montre suffisamment que la liste n’est pas exhaustive. Par conséquent l’administration peut
recourir à d’autres moyens de notification à sa discrétion dès lors qu’elle les juge appropriés même si
ces derniers ne sont pas prévus par la loi. Même si la notification par voie de communication publique
n’est pas exclusive de la notification individuelle à en croire la circulaire d’application de la loi de
finances, il faut dire qu’une telle approche place le contribuable dans une situation inconfortable et
précaire pour plusieurs raisons. En effet, le texte reste silencieux sur le lieu de notification de la mise
en demeure qui déclenche la nouvelle taxation d’office. Doit-on comprendre que la notification d’un
contribuable situé à Douala pourrait être publiée à Yaoundé au grand dam de ce dernier ? Par ailleurs,
l’énonciation site internet dédié reste très vague et imprécise, et place le contribuable dans une grande
incertitude en ce que la loi et la circulaire ne précisent pas de quel site il s’agit. Tout ceci suscite
quand-même une grande curiosité quand on sait que l’article 13 de la Directive CEMAC No 0120/25-
UEAC-622-CM-42 portant Livres des Procédures Fiscales Communautaires (LPFC) édictée par la
Commission de la CEMAC le 11 octobre 2024 énumère limitativement les moyens de communication
du fisc différents de ceux de l’article L3 alinéa 2 du CGI.
Le second problème que pose la nouvelle procédure de taxation d’office introduite par
l’article L3 du CGI est celui de son incohérence avec celle de l’article L29. En effet, l’alinéa premier
de l’article ndispose de sept (07) jours à compter de la réception de la mise en demeure pour
régulariser sa situation. Le même alinéa souligne in fine qu’en cas de défaut de réponse dans ce délai,
les bases d’imposition sont déterminées d’office par le fisc dans les conditions des articles L29 et
suivants du CGI. Or, l’article L29 du CGI précise que la procédure de taxation d’office n’est possible
que lorsque le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les quinze (15) jours ouvrables
suivant la réception d’une lettre de relance valant mise en demeure. Il apparaît donc là, une véritable
superposition de règles applicables à la taxation d’office qui crée une confusion pour les contribuables
et les laisse dans une impasse. Face à une signification de mise en demeure du fisc, le contribuable
devrait-il régulariser sa situation en respectant le délai de sept (07) jours lkà partir de la réception de
la notification tel que prévu à l’article L3 alinéa 1, ou plutôt en observant celui de quinze (15) jours
ouvrables comme énoncé à l’article L29 ? Cette question vaut son pesant d’or parce que le défaut de
réponse à la mise en demeure dans les délais impartis déclenche la taxation d’office. N’est-il pas grand
temps d’harmoniser ces délais pour une meilleure protection des contribuables ?
Enfin, la nouvelle procédure de taxation d’office pose le problème de l’inconstitutionnalité de
l’article L3 du CGI, en ce que ledit article donne le pouvoir à l’administration fiscale de notifier les
mises en demeure suivant son libre arbitre. En effet, l’article 26 de la Constitution camerounaise
dispose que l’impôt est du domaine de la loi. Cela signifie que la création des impôts et taxes, la
détermination de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement, y compris la détermination des
moyens de signification des mises en demeure de déclarer relèvent de la compétence exclusive du
législateur ; sans possibilité de délégation d’une telle compétence à l’administration fiscale. Le
législateur aurait donc dû définir lui-même, de façon exhaustive les différents moyens de
communication entre l’administration fiscale et le contribuable. En donnant le pouvoir à
l’administration de choisir les moyens de communication qui lui semblent appropriés, le législateur
fiscal camerounais a violé la règle constitutionnelle de la légalité de l’impôt. Une telle attribution de
compétence viole d’ailleurs le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la constitution
camerounaise. Cette violation de la loi suprême pourrait donc fonder un contribuable à invoquer
l’inconstitutionnalité de l’article L 3, en vue de voir écarter son application en cas de contentieux, en
vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques.
En définitive, la nouvelle procédure de taxation d’office telle qu’elle résulte de la loi de finances 2025
pose trois problèmes majeurs à savoir : l’insécurité juridique pour le contribuable, l’incohérence avec
la procédure de taxation d’office existante et son caractère inconstitutionnel. Ces ambiguïtés et
contradictions s’avèrent préjudiciables pour le contribuable à plus d’un titre et remettent en cause le
respect de ses droits. Il est donc impératif pour le fisc, de surseoir à la mise en œuvre ce cette
procédure et pour le législateur d’envisager la révision de l’article L3 du CGI en vue d’harmoniser son
contenu avec celui de l’article L29 du CGI et de l’article 26 de la constitution. Ce qui participera sans
doute à l’amélioration du climat des affaires et à la consolidation de l’état de droit.
Auteurs : Yves Bertrand Abena, Tax & Legal Consultant ; Superviseur : Albert Désiré Zang,
Managing Partner.