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La clarification du régime fiscal des pertes consécutives aux opérations de restructuration d’entreprises par la loi de finances 2024.

La création de la richesse ou plus techniquement de la valeur apparait comme
l’essence même des entreprises. C’est ce qui explique que ces dernières recourent à des
mécanismes disparates en vue de garantir une meilleure rentabilité de leur activité. Dans cette
optique, les sociétés optent très souvent pour des méthodes visant sur le plan interne à
accroître les ventes, ou sur le plan externe à racheter des entreprises. Il s’agit dans ce dernier
cas des opérations de restructuration d’entreprises dont le régime fiscal a été complété par la
loi de finances 2024. Ces opérations entrainent généralement un transfert de l’actif et du
passif de la société absorbée. Si un tel transfert ne pose pas de problèmes lorsque l’entreprise
cédée est en situation bénéficiaire, il peut en revanche faire l’objet de frottements fiscaux en
cas de déficit. Par déficits, il faut entendre, au sens de la circulaire d’application de la loi de
finances 2024, les pertes résultant de la transmission du passif, notamment lorsque les dettes
transférées excèdent les actifs reçus ; ou lorsque la société absorbante engage des frais
importants pour restructurer l’activité transférée. Dans le but de mieux encadrer ces pertes
susceptibles de diminuer la base de l’impôt sur les sociétés (IS), le législateur fiscal
camerounais par le truchement de la loi de finances susmentionnée a clarifié le régime qui
leur est applicable. A ce titre, a-t-il défini à travers l’introduction d’un paragraphe deuxième à
l’article 7 C premier tiret du Code Général des Impôts (CGI), les règles de leur déduction. Ces
charges peuvent être non-déductibles ou déductibles sous certaines conditions.

A travers la loi de finances 2024, le législateur fiscal camerounais pose clairement le
principe que les pertes ou déficits résultant de la transmission du passif de la société absorbée
ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable pour la détermination de l’Impôt sur
les Sociétés (IS) de la société absorbante. En effet, cette règle découle de l’analyse des
dispositions de l’article 7 C premier tiret paragraphe deuxième du CGI. En conséquence,
lesdits déficits, bien que résultant d’une opération de restructuration ne sont pas considérées
comme déductibles pour la détermination de l’IS de la société absorbante. La non-
déductibilité ainsi consacrée a alors pour conséquence immédiate la réintégration des pertes
indûment déduites au résultat fiscal, avec pour incidence le rappel de l’IS.

Toutefois, il convient de relever que la non-déductibilité des pertes ainsi
admise est soumise à deux conditions posées par la circulaire d’application de la loi de
finances 2024. La première condition est que les pertes ou déficits doivent résulter des
opérations de restructuration entrainant la dissolution de la société dont le passif est transféré.
Il s’agit au sens de la circulaire loi de finances 2024, des restructurations entrainant la
transmission universelle du patrimoine de la société absorbée et dissoute. Seules sont visées
les opérations de scission d’une part, et de fusion-absorption d’autre part. La circulaire exclut
expressément et curieusement les pertes ou déficits consécutifs aux opérations d’apport partiel
d’actif. Quant à la deuxième condition de la non-déductibilité des pertes, le législateur pose
l’exigence que la société absorbante doit avoir renoncé à poursuivre l’activité de la société
dissoute et procédé au changement de ladite activité. Le changement d’activités renvoie au
sens de la circulaire sus évoquée, à l’abandon ou au transfert, même partiel, d’une ou de
plusieurs activités de ladite société. Il doit entraîner au titre de l’exercice de sa survenance ou
de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50% du chiffre d’affaires de la société
absorbante par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert. Il convient de
préciser que la preuve du non changement d’activités incombe à la société absorbante qui doit
démontrer que ses pertes ne sont pas consécutives à un quelconque changement d’activités de

la société absorbée. S’il est vrai que la non-déductibilité est le principe des pertes
consécutives à la transmission du passif du fait de la restructuration, une analyse à contrario
des dispositions qui la fondent permet de déduire qu’en cas de poursuite de l’activité, lesdites
pertes sont déductibles du bénéfice de la société absorbante.

En conclusion, la loi de finances 2024 pose pour principe la non-déductibilité des
déficits résultant des opérations de restructuration d’entreprises. Toutefois, celle-ci n’est
admise que lorsque la restructuration entraine la dissolution de la société dont le passif est
transféré et le changement de l’activité exercée par la société dissoute. En cas de poursuite de
l’activité, les pertes sont admises en déduction. Par cette mesure, le législateur vise sans doute
à combattre les stratagèmes de contribuables véreux qui, par des montages juridiques
savamment ficelés, profitent des pertes conséquentes à la consolidation des patrimoines
grâces aux restructurations pour diminuer leur résultat, et ainsi échapper dans la plus grande
mesure à l’impôt. Il reste que l’exclusion de l’apport partiel d’actifs au moyen de la circulaire
d’application de la LF 2024 est un manquement grave, en ce que la définition de
l’administration fiscale est contraire à celle prévue par l’Acte Uniforme OHADA sur le droit
des sociétés et du groupement d’intérêt économique. Cette question sera abordée dans notre
prochain article.

Auteur : Jean Didier Ozoto, Senior Tax & Legal Consultant ; Superviseur : Albert Désiré Zang,
Managing Partner

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