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L’OBLIGATION DE DECLARATION ANNUELLE DES PRIX DE TRANSFERT AU CAMEROUN

La vigilance accrue des Etats en matière de contrôle des transactions intragroupes apparait de plus en plus comme un moyen indispensable de sécurisation des recettes fiscales. C’est dans cette logique que le législateur fiscal camerounais en plus de l’obligation de production de la documentation prix de transfert abordée dans notre article du mois dernier, soumet également les entreprises internationales à une obligation de déclaration annuelle des prix de transfert. Introduite au Cameroun par la loi de finances 2014, l’obligation de déclaration annuelle des prix de transfert a été révisée par la loi de finances 2020. Pour cerner ladite obligation, il convient de se référer à l’article 18 ter du Code Général des impôts (CGI), aux circulaires d’application des lois de finances 2014 et 2020 et à la circulaire n°006/MINFI/SG/DGI/DER du 28 avril 2014 précisant les critères de rattachement des contribuables aux unités de gestion de la direction générale des impôts (DGI). L’obligation déclarative annuelle vise essentiellement une catégorie de contribuables clairement définie par la règlementation. Elle consiste à fournir à l’administration fiscale, un ensemble d’informations lui permettant de mieux contrôler les flux financiers intragroupes afin de lutter efficacement contre l’évasion et la fraude fiscale. Dès lors, il parait judicieux de se poser la question de savoir quel est le véritable contenu d’une telle obligation. Répondre à cette question nous amène inévitablement à identifier les personnes qui y sont assujetties (I) et à relever les exigences légales y afférentes (II).

  1. Les personnes assujetties à l’obligation de déclaration annuelle des prix de transfert

La détermination des contribuables astreints à l’obligation de déclaration annuelle des prix de transfert obéit à la réunion de deux critères cumulatifs.  Il s’agit de l’appartenance à la structure en charge de la gestion des grandes entreprises (DGE) et l’existence de liens de dépendance ou de contrôle. C’est ce qui ressort de l’article 18 ter alinéa 1 du Code Général des Impôts (CGI) qui énonce que « les entreprises relevant de la structure en charge de la gestion des grandes entreprises qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises (…) sont tenues de déposer une déclaration annuelle sur les prix de transfert. » L’appartenance à la DGE et le lien de dépendance ou de contrôle doivent s’apprécier au regard de la législation en vigueur. S’agissant de l’appartenance à la DGE, il convient de se référer à la circulaire N°006/MINFI/SG/DGI/DR du 28 Avril 2014 précisant les critères de rattachement des contribuables aux unités de gestions de la DGI. La lecture de ce texte renseigne que le rattachement à la DGE est tributaire soit du chiffre d’affaires, soit de la nature de l’activité. En effet, relèvent de la DGE, les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à trois (03) milliards de francs CFA. Dépendent également de la DGE selon la nature de leur activité et sans considération du chiffre d’affaires, les entreprises qui opèrent dans les secteurs pétrolier amont, gazier, de la téléphonie mobile, de la banque de premier ordre et du secteur minier à l’exclusion des artisans miniers. Le lien de contrôle ou de dépendance quant à lui, est prévu par l’article 19bis du CGI qui dispose que « les liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises : lorsque l’une détient directement ou par personne interposée 25% du capital social de l’autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une entreprise ou d’une même personne. »Au regard de ce qui précède, l’on comprend à contrario que les entreprises d’un même groupe ayant un lien de dépendance ou de contrôle dans les conditions susmentionnées, peuvent être dispensées de la déclaration des prix de transfert si elles dépendent d’un centre des impôts autre que la DGE. Il en est de même des entreprises liées relevant de la DGE mais dont les liens capitalistiques sont inférieurs à 25%. Par contre, lorsque les conditions cumulatives de l’article 18 ter sont réunies, les entreprises liées doivent monter leur déclaration en respectant les exigences légales y relatives.

2. Exigences légales relatives à la déclaration annuelle des prix de transfert

Les assujettis à l’obligation de déclaration annuelle des prix de transfert doivent monter celle-ci conformément aux prescriptions de la règlementation en vigueur. A cette fin, ils doivent respecter les modalités de ladite déclaration ainsi que les informations requises sous peine de sanctions. S’agissant des modalités, l’article 18 ter alinéa 1 sus évoqué précise que la déclaration doit être faite sous le modèle fourni par l’administration fiscale, par voie électronique, au plus tard le 15 mars de chaque année. Pour ce qui est des informations objet de la déclaration, elles sont quasi identiques à celles de la documentation prix de transfert. Elles sont de deux ordres au sens de l’article 18 ter alinéa 2 du CGI. La première catégorie d’informations porte sur le groupe d’entreprises associées, notamment le relevé des participations détenues par chaque entité du groupe ; une description générale de l’activité déployée ; une description générale de la politique des prix de transfert et une liste des actifs incorporels comprenant la raison sociale de l’entreprise propriétaire de ces actifs et son territoire de résidence fiscale. La deuxième catégorie d’information quant à elle est relative à l’entreprise locale déclarante. Elle comprend une description de l’activité déployée au Cameroun incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ; un état récapitulatif des opérations réalisées mentionnant la nature, le montant des transactions, la raison sociale, la résidence fiscale de ces entreprises liées, ainsi que les différents bénéficiaires effectifs des paiements y relatifs ; un état des prêts et emprunts réalisés ; un état récapitulatif des opérations réalisées sans contrepartie ou avec une contrepartie  non monétaire ; un état récapitulatif des opérations qui font l’objet d’un accord préalable de prix de transfert ou d’un rescrit fiscal conclu entre l’entreprise associée concernée par l’opération et l’administration fiscale d’un Etat ou territoire étranger. Il est important de souligner que le non-respect de l’obligation déclarative est réprimé par la loi. La sanction diffère selon qu’on est en présence du défaut de déclaration ou de déclaration hors délais. Le défaut de déclaration donne lieu au sens de l’article L104 du livre des procédures fiscales (LFP) à une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à cinq millions (5 000 000) de FCFA. Quant à la déclaration tardive, elle est punie d’une amende de cinq millions (5 000 000) FCFA en application de l’article L99 du LPF.

En conclusion, il ressort que l’obligation de déclaration annuelle des prix de transfert incombe exclusivement aux entreprises relevant de la DGE selon leur chiffre d’affaires ou la nature de leur activité et qui satisfont aux exigences en matière de lien capitalistique et de contrôle. Les informations requises par l’administration fiscale concernent à la fois le groupe d’entreprise et l’entreprise locale déclarante. Celles-ci doivent être communiquées selon le format et les délais prévus par la règlementation en vigueur. Le non-respect de ces exigences entraine pour les assujettis des sanctions en fonction de la nature du manquement. La rudesse de ces sanctions traduit la ferme volonté du fisc camerounais en droite ligne avec les idéaux prônés par l’OCDE, de lutter efficacement contre le fléau de la fraude et de l’évasion fiscale.

Auteur: Yannick Ndoum, Tax & Legal Consultant; Supervisor: Albert Désiré Zang, Managing Partner

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