
Dans le but de faire face à la prolifération des flux financiers illicites et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale internationale, les différents Etats à travers le monde se sont dotés d’un ensemble d’instruments internationaux visant à promouvoir la transparence fiscale et l’échange de renseignements. Le Cameroun ne constitue pas une exception à cette donne. En effet, soucieux d’arrimer son cadre juridique à ces pratiques et standards internationaux auxquels il a adhéré, son législateur fiscal en 2023 a institué l’article L8 quinquies qui fixe les règles applicables au bénéficiaire effectif. Seulement, le législateur camerounais n’a pas défini cette notion. Il convient dès lors de se référer à la définition donnée par le Ministère des finances et qui est quasi identique à celle du Groupe d’Action Financière (GAFI). Selon cette définition, le bénéficiaire effectif « désigne la ou les personnes physiques qui possèdent ou qui contrôlent un client et /ou la personne morale pour le compte de laquelle une opération est effectuée (…). Il peut aussi concerner les dirigeants sociaux d’une personne morale ou construction juridique ». Les nouvelles dispositions fiscales font obligation aux personnes susvisées d’identifier et de déclarer leurs bénéficiaires effectifs sous peine de sanction. Il convient ainsi de s’interroger sur le régime juridique du bénéficiaire effectif au Cameroun. Toute chose qui nous amène à présenter le contenu de l’obligation de déclaration du bénéficiaire effectif (I) avant de relever les sanctions applicables à l’inobservation de cette obligation.
- Le contenu de l’obligation de déclaration du bénéficiaire effectif
L’obligation de déclaration du bénéficiaire effectif introduite par l’article L8 Quinquies du Code Général des Impôts s’étend à toutes personnes morales et administrateurs de constructions juridiques établis au Cameroun. Que ces derniers soient de droit camerounais ou étranger, qu’ils soient ou non assujettis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ils sont tenus par cette obligation. L’obligation consiste non seulement à identifier mais aussi à déclarer les véritables bénéficiaires des personnes morales et autres entités juridiques. Concernant l’identification, l’alinéa 1 (b) de l’article sus-évoqué fait obligation au bénéficiaire effectif de fournir toute information nécessaire le concernant en vue de procéder à son identification. S’agissant de la déclaration, elle s’opère à deux niveaux. D’une part, la déclaration initiale doit se faire trente (30) jours à compter de l’immatriculation. D’autre part, le délai de la seconde déclaration est fixé au 15 mars de chaque année au même moment que la DSF. L’obligation de déclarer vise à fournir à l’administration fiscale les renseignements relatifs au bénéficiaire effectif. Comme conséquence d’une telle obligation, les personnes concernées doivent tenir un registre à cet effet. Les informations contenues dans ce registre et les pièces justificatives doivent être conservées pendant une durée minimale de cinq (05) ans, suivant la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectif a cessé de l’être, ou suivant la fin de l’année de cessation de la personne morale ou des fonctions des administrateurs des constructions juridiques. Le non-respect de ces obligations déclaratives est passible de sanction.
- La sanction du non-respect de l’obligations de déclarer le bénéficiaire effectif
Le non-respect des obligations relatives à la déclaration du bénéficiaire effectif est passible d’amendes prévues par le Livre des Procédures Fiscales. La sanction dépend selon qu’il est fait défaut à l’obligation d’identification ou à celle de la déclaration.
S’agissant de la sanction du non-respect de l’obligation d’identification du bénéficiaire effectif, l’alinéa 1 (a) de l’article L8 Quinquies renvoie à l’amende prévue à l’article L 104 du Livre des Procédures Fiscales. Il s’agit d’une amende forfaitaire pouvant aller à cinq millions (5.000.000) de F CFA applicable à toute personne ayant communiqué de fausses informations, qui s’est opposée au droit à communication ou qui s’est abstenue de communiquer les informations et documents à l’administration fiscale. La sanction ci-dessus s’applique lorsque le bénéficiaire effectif n’a pas été identifié. Quant au défaut de déclaration du bénéficiaire effectif, l’alinéa 2 de l’article L8 Quinquies renvoie à l’amende prévue à l’article L 99 alinéa 2 du Livre des Procédures Fiscales. Cette amende est fixée à un million (1.000.000) de F CFA par mois et s’applique chaque fois qu’une mise en demeure de déclarer dans les délais prévus par la loi est demeurée sans effet.
En conclusion, il apparait que l’obligation de déclaration du bénéficiaire effectif consacrée par le législateur camerounais dans la Loi de Finances 2023 constitue un moyen de les identifier. En soumettant le non-respect de cette obligation à l’application de sanctions, le législateur camerounais vise à lutter contre les flux financiers illicites, la fraude et l’évasion fiscale internationale. Toutefois, il conviendra de s’intéresser aux prochaines évolutions sur cette question au cœur de la fiscalité internationale. En effet, la loi de finances prévoit que les modalités de mise en œuvre de la déclaration du bénéficiaire effectif seront précisées par un texte particulier.