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La mise en œuvre des sanctions administratives non pécuniaires aux infractions à la règlementation des changes dans la CEMAC

Notre article du mois dernier portait sur la procédure de constatation des infractions à la règlementation des changes dans la CEMAC. Soumise au respect d’un ensemble de règles, cette procédure est un impératif préalable aux sanctions administratives pécuniaires ou non pécuniaires. C’est cette dernière catégorie de sanctions administratives dites non pécuniaires qui est l’objet de notre analyse. Il s’agit d’un ensemble de décisions administratives non assorties d’amendes, prises à l’encontre des agents économiques coupables d’infractions. Prévues par l’article 179 du Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM portant Règlementation des changes dans la CEMAC, ces sanctions sont constituées entre-autre de l’avertissement, de la confiscation du corps du délit, de la suspension d’activités, de la fermeture temporaire, de la suspension de l’agrément ou de la licence et du retrait de l’agrément ou de la licence. Il est important de noter que la mise en œuvre de ces sanctions est soumise à une stricte observance d’un ensemble d’exigences légales définies par l’instruction du Gouverneur de la BEAC No 014/GR/2019 du 10 juin 2019. Dès lors, quels sont les règles qui gouvernent la mise en œuvre des sanctions administratives non pécuniaires dans la CEMAC ? La mise en œuvre de ces sanctions s’effectue dans le respect de certaines règles de compétence (I) et de procédure (II).

  • Les règles de compétence

L’analyse des règles de compétence amène à distinguer l’organe chargé de prononcer les sanctions de ceux chargés de leur mise en œuvre.
Relativement au prononcé des sanctions, il est l’œuvre d’une commission désignée par le Gouverneur de la BEAC. L’article 24 de l’instruction sus-évoquée dispose à cet effet que : « les sanctions sont prononcées par une Commission de Sanctions, dont la composition est précisée par décision du Gouverneur ». En conséquence, toute décision administrative qui n’est pas prononcée par cette commission est manifestement illégale et non opposable aux agents économiques.
La mise en œuvre des sanctions quant à elle est l’office de la Banque Centrale, et, sur délégation de compétence de celle-ci, du Ministère de la monnaie et du crédit ou de la COBAC. S’agissant de la Banque Centrale, elle bénéficie d’une compétence générale. La lecture combinée des articles 6 et 23 de l’instruction susmentionnée renseigne que la BEAC est l’entité compétente pour la mise en œuvre des sanctions. Ainsi, sans préjudice des sanctions administratives pécuniaires, la Banque Centrale peut également infliger des sanctions administratives non pécuniaires listées à l’introduction. A ce titre, la BEAC peut agir de deux façons distinctes. D’une part, elle peut à son initiative appliquer les sanctions pour les infractions qu’elle a préalablement constaté, après que la Commission ait prononcé lesdites sanctions. D’autre part, elle peut mettre en exécution les sanctions constatées par le Ministère de la monnaie et du crédit et la COBAC, lorsqu’elle est saisie par ces dernières au moyen d’un relevé d’infractions. Quant à la possibilité pour la BEAC de déléguer son pouvoir sanctionnateur, le législateur sous-régional prévoit qu’une telle délégation ne peut opérée qu’au profit du Ministère de la monnaie et du Crédit et la COBAC. En effet, les articles 6 de l’instruction et 180 de la règlementation des changes, révèlent que la BEAC peut saisir directement le Ministère en charge de la monnaie et du crédit ou la COBAC aux fins de procéder à la mise en œuvre des sanctions. Il convient de préciser que cette délégation de compétence peut concerner aussi bien les infractions ayant été constatées par la BEAC que celles ayant fait l’objet de constatation par ces organes délégataires. Au regard de ce qui précède, la mise en œuvre des sanctions administratives non pécuniaires obéit alors à des règles de compétence bien définies qui méritent d’être observées, tout comme les règles de procédure y afférentes.

  • Les règles de procédure

Tout comme la constatation des infractions, la mise en œuvre des sanctions obéit à une procédure qui s’applique dans le respect des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense.
S’agissant de la procédure, elle se traduit par le respect d’un ensemble de formalités liées à la convocation, au prononcé de la sanction et à sa notification. En effet, l’agent économique ou ses dirigeants sociaux lorsqu’il s’agit d’une personne morale doit être convoqué pour audition par la Commission de Sanctions au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la tenue de celle-ci. L’agent mis en cause peut se faire assister lors de l’audition par une personne de son choix et peut communiquer à la Commission de Sanctions par écrit, au moins 72 heures avant l’audition ses observations en défense. C’est le sens de l’article 25 de l’Instruction. Lorsque l’agent économique ne défère pas à la convocation de la Banque Centrale pour audition, une seconde convocation lui est adressée au moins huit (08) jours avant la date de celle-ci. S’il ne se présente pas à cette seconde convocation, la Commission de Sanctions délibère en son absence selon les termes de l’article 26 l’instruction. A l’issue des délibérations en l’absence de ce dernier, la Commission peut alors prononcer la sanction. A ce titre, l’article 25 de l’Instruction dispose qu’« au terme de l’audition ou en l’absence de l’agent économique sur seconde convocation, la Commission de sanctions après délibération, peut prononcer en fonction de la gravité du manquement d’une des sanctions administratives non pécuniaires prévues par la règlementation des changes et décider de sa publication». La sanction ainsi prononcée doit être notifiée à l’agent concerné, et au Ministère de la monnaie et du crédit ainsi qu’au Secrétariat Général de la COBAC lorsqu’il s’agit d’un intermédiaire agrée ou d’un établissement de paiement.
S’agissant des principes du contradictoire et des droits de la défense, ceux-ci permettent à l’agent économique d’organiser sa défense et d’assurer le respect de ses intérêts. La mise en œuvre des sanctions appelle alors au respect d’une procédure qui offre toutes les garanties de défense à l’agent économique.

En définitive, il apparait que la mise en œuvre des sanctions administratives non pécuniaires aux infractions à la règlementation des changes s’effectue dans le respect d’un ensemble de règles relatives aux organes compétents d’une part, et à la procédure de mise en œuvre des sanctions d’autre part. Les agents économiques gagneraient ainsi à se faire assister par des conseils et autres professionnels du droit en vue de garantir le respect de cette procédure et de leurs droits avant de se voir infliger de quelconques sanctions.

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