
Dans le but de maintenir une bonne parité de change garante de stabilité monétaire et de
développement économique, les pays de la CEMAC ont mis sur pied un ensemble de normes visant à
réguler leurs relations financières avec l’extérieur. A ce titre, ils ont adopté un règlement portant
harmonisation de la règlementation des changes dans la CEMAC en date du 29 avril 2000. Dix-huit
(18) ans après, ce dernier devenu inadapté et fort de nombreuses insuffisances a conduit à l’adoption
d’une nouvelle règlementation le 21 décembre 2018, à travers le Règlement No
021/18/CEMAC/UMAC/CM, assorti d’une multitude d’instructions et décisions du Gouverneur de la
Banque Centrale (BEAC). La nouvelle règlementation traduit manifestement la volonté de la CEMAC,
de protéger son espace économique et monétaire en imposant des règles à observer dans les
transactions avec l’extérieur. De la sorte, le non-respect desdites règles constitue des infractions à la
règlementation de change CEMAC. Les sanctions de ces infractions sont prévues par les articles 160
et suivants du Règlement. Cependant, préalablement à la mise en œuvre des sanctions à l’encontre
des agents économiques contrevenants, il est impératif de respecter les normes qui encadrent la
constatation des infractions. Celles-ci sont édictées par l’instruction No 014/GR/2019 du 10 juin 2019
du Gouverneur de la BEAC. Dès lors, quelles sont les modalités de constatation des infractions à la
règlementation des changes en zone CEMAC ? Notre démarche consistera à dévoiler les différentes
entités habilitées à constater les infractions (I) d’une part ; et la procédure de constatation de celles-
ci (II) d’autre part.
I. Les organes habilités à constater les infractions
En application combinée des dispositions des articles 4 et 7 de l’instruction sus-évoquée, la
constatation des infractions à la règlementation des changes relève de la compétence de la Banque
Centrale, du Secrétariat Général de la COBAC, du Ministère en charge de la monnaie et du crédit et
des établissements de crédit. Par ailleurs chaque organe ne peut constater que des infractions des
agents économiques relevant de son ressort. Toutefois, il faut relever qu’à la différence des autres
entités, la Banque Centrale bénéficie d’une compétence de constatation illimitée. A ce titre, elle peut
constater les infractions des agents économiques relevant du ressort des autres organes habilités.
L’article 8 de l’instruction précise à cet effet que : « la Banque Centrale constate les infractions à la
règlementation des changes de tous les agents économiques ». Pour les infractions commises par les
établissements de crédit, les établissements de microfinance, les établissements de paiement ainsi
que les bureaux de change, elles sont constatées par le Secrétariat Général de la COBAC. C’est le sens
de l’article 9 de cette instruction. Le Ministère en charge de la monnaie et du crédit quant à lui est
habilité à constater les infractions des établissements des postes ainsi que des agents économiques
autres que les établissements de crédit, de paiement, de microfinance et les bureaux de change. Le
Ministère peut également dans le cadre de son contrôle administratif constater des infractions à
l’encontre des établissements de microfinance, des bureaux de change et des agents mandatés de
change. C’est ce qui se dégage de la lecture de l’article 10 de l’instruction. En fin, les infractions
commises par les établissements sous-délégataires sont constatées par les établissements de crédit
desquels ils dépendent selon les dispositions de l’article 11. La constatation des infractions à la
règlementation des changes obéit ainsi à des règles de compétences précises qui méritent d’être
observées, tout comme la procédure y relative.
II. La procédure de constatation des infractions
La constatation des infractions à la règlementation des changes dans la CEMAC obéit à une
procédure bien définie, qui doit toutefois être appliquée en assurant certaines garanties à l’agent
économique mis en cause. S’agissant de la procédure, elle est mise en œuvre au moyen de contrôles
sur pièces ou sur place. Pour ce qui est du contrôle sur pièces, il faut toutefois noter qu’il relève de la
compétence des organes habilités à l’exclusion des établissements de crédit. Ce contrôle consiste
pour la Banque Centrale, lorsqu’elle relève des manquements, à adresser une lettre de constat à
l’agent économique en l’invitant dans un délai de huit (08) jour à compter de de la réception de celle-
ci à fournir des explications. A l’expiration de ce délai, la BEAC constate les infractions et adresse à
l’agent économique un relevé d’infractions recensant les manquements constatés passibles de
sanctions. Ceci n’est possible que si les explications de ce dernier ne remettent pas en cause les
manquements relevés dans la lettre de constat ; ou s’il n’a pas donné suite à la lettre. C’est
l’économie des articles 12 et 13. Quant au Ministère en charge de la monnaie et du crédit et le
Secrétariat Général de la COBAC leur contrôle se résume à adresser des relevés d’infractions aux
agents contrevenants avec copie à la BEAC lorsqu’ils constatent les infractions. S’agissant du contrôle
sur place, il peut être conduit par tous les organes habilités. Défini par les articles 15,16 et 17 de
l’instruction, il consiste à adresser à l’agent concerné un rapport de constats provisoire. Ce dernier
dispose de quinze (15) jours à compter de la réception du rapport de constats provisoire pour
formuler une réponse écrite. A l’expiration de ce délai, l’entité habilitée selon les cas notifie à l’agent
économique concerné un rapport de constats définitif accompagné d’un relevé d’infractions. Ceci
n’intervient que si ce dernier n’a pas donné suite au rapport provisoire ; ou si sa réponse écrite ne
remet pas en cause la réalité des manquements relevés dans le rapport de constats provisoire. S’il
est vrai que la procédure est quasi identique pour tous les organes, il faut néanmoins noter que
seules les autres entités ont l’obligation de transmettre à chaque constat, une copie à la Banque
Centrale.
S’agissant des garanties accordées à l’agent économique, elles portent sur le respect des principes du
contradictoire et des droits de la défense tel qu’énoncé à l’article 2 de l’instruction. Ils garantissent à
l’agent économique de pouvoir discuter des faits qui lui sont reprochés ainsi que les moyens
juridiques qui lui sont opposés.
En conclusion, il apparait que la constatation des infractions à la règlementation de changes dans la
CEMAC obéit à un ensemble de modalités bien définies. Celles-ci sont relatives aux entités habilitées
à constater et à la procédure de constatation des infractions. Ainsi les agents économiques présumés
coupables d’infractions à la règlementation des changes doivent veiller à ce que soient observées ces
différentes modalités de constatation des infractions avant de se voir appliquer d’éventuelles
sanctions.